TITRE VII — ETHIQUE, DEONTOLOGIE ET BIOETHIQUE MEDICALE › Chapitre 3 — Déontologie dans le domaine de la santé
Article 351
Les conseils nationaux et les conseils régionaux de déontologie médicale peuvent être saisis par la juridiction compétente, chaque fois qu’une action en responsabilité d’un membre du corps médical est engagée.
Ils peuvent se constituer partie civile lors d’un procès y afférent.
Dans le respect des dispositions de la présente loi appliquées aux conseils nationaux et régionaux de déontologie médicale cités, ci-dessus, des conseils de déontologie concernant d’autres professions de santé peuvent être créés par voie réglementaire.