TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé › Section 4 — Structures et établissements privés de santé
Article 314
L’autorisation d’exploitation prévue à l’article 307 ci-dessus, peut faire l’objet d’un retrait temporaire ou définitif lorsque :
— les conditions réglementaires et techniques de fonctionnement ne sont pas respectées ;
— les infractions aux lois et règlements sont constatées dans les structures et les établissements de santé privé ;
— la sécurité des malades n’est pas assurée.