TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé › Section 4 — Structures et établissements privés de santé
Article 308
Les activités de santé exercées, à titre privé, par les professionnels de santé, sont assurées au sein, notamment :
— des établissements hospitaliers privés ;
— des établissements privés de soins et/ou de diagnostic ;
— des structures d’exercice individuel ;
— des structures d’exercice de groupe ;
— des officines et établissements pharmaceutiques ;
— des laboratoires d’analyses médicales ;
— des structures agréées pour le transport sanitaire.