TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé › Section 3 — Statut de l’établissement public de santé
Article 302
L'établissement public de santé est soumis, en matière de gestion financière et comptable, à :
— la comptabilité publique pour les dépenses des personnels ;
— au système comptable financier, prévu par la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, pour les autres dépenses.
La tenue de la comptabilité de l’établissement est confiée à un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances.