TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé › Section 3 — Statut de l’établissement public de santé
Article 301
Le financement des activités des établissements publics de santé, s'effectue sur la base de contrats d’objectifs et de performance validés par les services compétents du ministère chargé de la santé.
Les contrats cités à l’alinéa ci-dessus, fixent les obligations des structures et des établissements publics de santé et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le schéma national d’organisation sanitaire.
Chaque structure et établissement publics de santé est tenu d’établir des contrats et des projets de services dans le cadre du projet d’établissement.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.