TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé › Section 3 — Statut de l’établissement public de santé
Article 297
L'établissement public de santé est un établissement public à gestion spécifique et à vocation sanitaire, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il a pour mission d’assurer, de développer et de promouvoir toutes les activités de santé.
Il peut assurer, également, des activités de formation et de recherche en matière de santé.
Il peut développer toutes activités accessoires en relation avec ses missions par voie de convention.
Le statut-type de l'établissement public de santé est fixé par voie réglementaire.