TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 3 — Structures et établissements de santé
Article 273
La réalisation, la création, l’ouverture, l’exploitation, l’extension, le transfert, le changement d’affectation et la fermeture temporaire ou définitive de toute structure ou établissement de santé ou à vocation sanitaire, sont soumis à l’autorisation du ministre chargé de la santé.