TITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE › Chapitre 1er — Organisation du système national de santé
Article 268
Les réseaux de soins ont pour objet d’assurer une meilleure prise en charge du patient, la continuité des soins ainsi que la délivrance de soins de proximité de qualité, afin d'assurer l’accessibilité et l’équité en matière de santé.
Les réseaux de soins peuvent associer des structures et des établissements de santé publics et privés et d’autres professionnels de santé et des organismes à vocation sanitaire ou sociale, dans les conditions prévues à l’article 316 ci-dessous.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.