TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX › Chapitre 5 — Enregistrement, homologation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux
Article 233
Une autorisation temporaire d’utilisation de médicaments non enregistrés peut être délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, lorsque ces médicaments sont prescrits dans le cadre de la prise en charge de maladies graves, qu’il n’existe pas de traitement équivalent sur le territoire national et qu’ils présentent une utilité thérapeutique prouvée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.