TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX › Chapitre 4 — L’agence nationale des produits pharmaceutiques
Article 229
La pharmacovigilance, la matériovigilance, et la toxicovigilance des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine, sont assurées par les établissements compétents en la matière.
Ils apportent leur concours à l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
La création, l’organisation et le fonctionnement de ces établissements sont fixés par voie réglementaire.