TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX › Chapitre 3 — Etablissements pharmaceutiques
Article 218
L’établissement pharmaceutique est une société organisée selon les formes juridiques prévues par le code du commerce et soumise à l’agrément des services compétents du ministère chargé de la santé.
La direction technique de l’établissement pharmaceutique est sous la responsabilité d’un pharmacien directeur technique remplissant les conditions de qualification professionnelle et d’exercice fixées par voie réglementaire.
Le pharmacien directeur technique peut être assisté par des pharmaciens assistants remplissant les conditions de qualification professionnelle et d’exercice fixées par voie réglementaire.