TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX › Chapitre 2 — Principes et définitions
Article 209
Sont considérés également comme médicaments, notamment :
— les produits diététiques qui renferment des substances non alimentaires leur conférant des propriétés utiles à la santé humaine ;
— les produits stables dérivés du sang ;
— les concentrés d’hémodialyse ou solutés de dialyse péritonéale ;
— les gaz médicaux.
Sont assimilés à des médicaments, notamment :
— les produits d'hygiène corporelle et produits cosmétiques contenant des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par voie réglementaire.