TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX › Chapitre 2 — Principes et définitions
Article 207
Au sens de la présente loi, les produits pharmaceutiques comprennent :
— les médicaments ;
— les produits chimiques officinaux ;
— les produits galéniques ;
— les matières premières à usage pharmaceutique ;
— les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ;
— tous autres produits nécessaires à la médecine humaine.