TITRE IV — PROFESSIONNELS DE SANTE › Chapitre 2 — Conditions d’exercice des professions de santé › Section 2 — Règles particulières à l’exercice des professionnels de santé
Article 177
Le professionnel de santé, praticien médical, est tenu, outre ses obligations statutaires et réglementaires :
— de déclarer, aux autorités sanitaires, les effets indésirables secondaires à l’administration des médicaments ;
— de signaler, à l’autorité sanitaire, tout incident ou risque d’incident provoqué ou pouvant être provoqué par l’usage, à titre diagnostic, thérapeutique ou prophylactique de dispositifs médicaux ;
— de déclarer à l’autorité sanitaire, les cas d’intoxications aigues ou chroniques et les effets toxiques potentiels ou avérés résultant de produits ou de substances naturels ou de synthèse ;
— de participer à toute action d’information et d’évaluation du bon usage de produits pharmaceutiques et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance ;
— de tenir à jour le dossier médical du patient ;
— de participer à l’économie de santé ;
— de veiller au respect des bonnes pratiques de prescriptions.