TITRE IV — PROFESSIONNELS DE SANTE › Chapitre 2 — Conditions d’exercice des professions de santé › Section 1 — Règles communes d’exercice des professions de santé
Article 166
L’exercice des professions de santé est subordonné aux conditions suivantes : 1 — être de nationalité algérienne ; 2 — être titulaire d’un diplôme algérien requis ou d’un titre reconnu équivalent ; 3 — jouir de ses droits civiques ; 4 — ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale incompatible avec l’exercice de la profession ; 5 — avoir les capacités physiques et mentales qui ne sont pas incompatibles avec l’exercice de la profession de santé.
Les professionnels de santé sont tenus de s’inscrire au tableau de l’ordre de la profession correspondant.
Outre les conditions d’exercice citées à l’alinéa 1er, tirets 2 à 5 et à l’alinéa 2 cités ci-dessus, les professionnels de santé de nationalité étrangère sont soumis aux conditions d’exercice et d’emploi fixées par voie réglementaire.