TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 3 — Mesures de contrôle pendant l’hospitalisation
Article 164
Toute sortie non réglementaire ou tout évènement exceptionnel concernant un patient mis en observation d’office ou hospitalisé d’office doivent être portés par le directeur de l’établissement à la connaissance des autorités concernées.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus, sont applicables aux patients atteints de troubles mentaux soumis aux autres formes de mise en observation ou hospitalisés dans les conditions prévues par les lois en vigueur.