TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 3 — Mesures de contrôle pendant l’hospitalisation
Article 160
L’établissement d’accueil est tenu de transmettre, sans délais, un exemplaire des certificats attestant de l’état des malades en hospitalisation d’office, au :
— wali qui a ordonné l’hospitalisation d’office ;
— wali de la wilaya, siège de l’établissement ;
— procureur général, près la Cour, du siège de l’établissement.