TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 2 — Hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux › Section 3 — Examen psychiatrique d’office, mise en observation d’office et hospitalisation d’office › Sous-section 3 — Hospitalisation d’office
Article 154
En cas de nécessité d’hospitalisation d’office, le médecin psychiatre de l’établissement adresse au wali, un certificat médical détaillant les motifs pour lesquels il estime cette mesure nécessaire.
La décision d’hospitalisation d’office est prise par arrêté du wali pour une durée de six (6) mois, au maximum, et peut faire l’objet de renouvellement dans les même formes.
En cas de contestation de la demande d’hospitalisation d’office, la commission de santé mentale de wilaya est saisie dans les conditions prévues à l’article 132 ci-dessus.
Le médecin psychiatre informé de cette saisine par la commission, maintient le malade en mise en observation d’office en attendant la décision de la commission de santé mentale de wilaya.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 15