TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 2 — Hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux › Section 3 — Examen psychiatrique d’office, mise en observation d’office et hospitalisation d’office › Sous-section 2 — Mise en observation d’office
Article 151
Au terme de quinze (15) jours de mise en observation d’office, il se peut que soit :
— décidé de la sortie du malade ;
— décidé du maintien en hospitalisation en service ouvert avec l’accord du patient ;
— proposé, à la famille du malade ou à toute personne prenant intérêt du malade, une hospitalisation du fait d’un tiers ;
— demandé une hospitalisation d’office, conformément aux dispositions de la présente loi.