TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 2 — Hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux › Section 2 — Mise en observation et hospitalisation du fait d’un tiers › Sous-section 2 — Hospitalisation du fait d’un tiers
Article 143
La sortie d’un malade s’effectue soit :
— à l’initiative du médecin psychiatre de l’établissement ;
— à la demande du malade majeur et civilement capable ;
— à la demande de la personne à l'origine de l’hospitalisation du fait d’un tiers ;
— à la demande d’un ascendant ou d’un descendant majeur direct, du conjoint, du frère, de la sœur, de l’oncle ou de la tante, majeurs, du représentant légal du malade incapable. Ils sont civilement responsables du malade et doivent s’engager à le prendre en charge.
Toute demande de sortie est soumise à l’accord préalable du médecin psychiatre. Elle doit être établie par écrit et signée par la personne qui la formule. Elle est transcrite sur le registre prévu à cet effet.