TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 2 — Hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux › Section 2 — Mise en observation et hospitalisation du fait d’un tiers › Sous-section 1 — Mise en observation du fait d’un tiers
Article 140
Le médecin psychiatre de l’établissement peut, à l’expiration du délai de quinze (15) jours, décider soit :
— de la sortie du malade ;
— de la prolongation de la période de mise en observation pour une durée maximale de quinze (15) jours.
Toutefois, le médecin psychiatre de l’établissement peut décider de la sortie du malade, avant l’expiration du délai de quinze (15) jours, s’il estime que l’état de santé du malade le permet.