TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 2 — Hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux › Section 2 — Mise en observation et hospitalisation du fait d’un tiers
Article 138
La mise en observation et/ou l’hospitalisation du fait d’un tiers, se fait au sein d’un service ou d’une unité fermée de psychiatrie dont les conditions de création sont fixées par le ministre chargé de la santé.