TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 2 — Hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux › Section 2 — Mise en observation et hospitalisation du fait d’un tiers
Article 137
La mise en observation ou l’hospitalisation du fait d’un tiers, intervient lorsque les troubles présentés par le malade rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
La présentation du malade, au médecin psychiatre, peut être effectuée par :
— un membre de sa famille ;
— le représentant légal ;
— l’autorité publique prenant intérêt du malade, notamment le wali, le président d’assemblée populaire communale, le chef de sûreté de daïra, le commandant de la compagnie de la gendarmerie nationale, ou leurs représentants dûment mandatés.
La personne qui présente le malade au médecin psychiatre, est tenue de fournir tous renseignements administratifs et médicaux utiles pendant les phases médicales et administratives de son hospitalisation.