TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section 2 — Droits des malades atteints de troubles mentaux
Article 134
Le magistrat de la juridiction compétente du ressort de laquelle relève l’établissement d’accueil, peut, conformément à la législation en vigueur, nommer un curateur pour le malade atteint de troubles mentaux, hospitalisé sans son consentement et n’ayant pas fait l’objet d’une autre mesure de protection.