TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section 2 — Droits des malades atteints de troubles mentaux
Article 131
Les malades atteints de troubles mentaux hospitalisés et leurs parents ou leurs représentants légaux, ont notamment le droit :
— d’être informés de leurs droits ;
— de saisir la commission de santé mentale de wilaya ;
— de recevoir des visites après accord du médecin traitant de l’établissement.