TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section 2 — Droits des malades atteints de troubles mentaux
Article 128
Le malade atteint de troubles mentaux ne peut être hospitalisé ou maintenu en hospitalisation, sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal.
L’hospitalisation sans consentement ne peut se faire que dans les structures de santé publique.