TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section 1 — Structures de prise en charge de la santé mentale
Article 126
Les malades atteints de troubles mentaux ou psychologiques, sont pris en charge notamment, par l’une des structures suivantes :
— les structures sanitaires de base, y compris les centres intermédiaires de santé mentale ;
— les services psychiatriques et services d’urgences psychiatriques dans les établissements hospitaliers ;
— les établissements hospitaliers spécialisés en psychiatrie ;
— les structures agréées ou autorisées par le ministre chargé de la santé relevant des autres secteurs.
L’organisation et le fonctionnement de ces structures sont fixés par voie réglementaire.