TITRE II — PROTECTION ET PREVENTION EN SANTE › Chapitre 6 — La prise en charge de la santé des personnes en situation exceptionnelle
Article 123
Les structures et les établissements de santé concernés sont tenus, dans le cadre de la prise en charge sanitaire, lors de catastrophes ou situations exceptionnelles, d’élaborer, en collaboration avec les autorités des services habilités, un plan spécifique d’intervention et de secours.
Ils doivent tenir à jour un fichier des personnes ressources et des moyens à mobiliser, en cas de catastrophe ou de situation exceptionnelle.
Ils sont tenus d’organiser, périodiquement et en coordination avec les services habilités, des exercices de simulation dans le cadre de la prévention, pour atténuer les effets des catastrophes ou de situations exceptionnelles.