CHAPITRE 2 — CHAMP D’APPLICATION DE L’APPRENTISSAGE › Section 1 — La pédagogie de l’alternance en apprentissage › Sous-section 1 — L'accès à l'apprentissage, l'orientation et le placement de l’apprenti
Article 9
Tout placement d’apprentis au sein d’un organisme employeur s'effectue en fonction notamment des critères ci-après :
— le nombre de postes d’apprentissage disponibles par spécialité déterminés selon les quotas prévus à l’article 37 ci-dessous ;
— la disponibilité de professionnels qualifiés pour encadrer l’apprenti ;
— la disponibilité de matériaux ou équipements permettant d’assurer la formation pratique conformément au programme de formation ;
— la disponibilité des moyens financiers, par l’ouverture de crédits nécessaires à la prise en charge par l’employeur, des actions d’apprentissage, notamment le versement du présalaire dû à l’apprenti ;
— le lieu de travail qui doit répondre aux exigences en matière de sécurité et de protection de l’apprenti ;
— la spécificité de l’activité de l’employeur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.