CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS PENALES
Article 72
Tout employeur concerné par les infractions, citées aux articles 70 et 71 ci-dessus, est radié pour une durée de trois (3) ans, à compter de la date du dernier jugement définitif de la liste des employeurs, tel que prévu à l’article 12 de la présente loi, et ne bénéficie pas des privilèges et des avantages accordés au titre de l’apprentissage.
Durant cette période, l'employeur concerné est assujetti au paiement de la taxe d'apprentissage, conformément à l'article 74 ci-dessous.