CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Définitions
Article 6
Il est entendu, au sens de la présente loi par :
Apprentissage : mode de formation professionnelle organisé, en alternance, entre l’établissement public de formation professionnelle et le milieu professionnel. Il a pour but l'acquisition, dans le poste d’apprentissage, d'une qualification professionnelle initiale permettant l'exercice d'un métier dans divers secteurs d'activités liés à la production des biens et/ou des services.
Alternance en apprentissage : organisation pédagogique qui consiste à alterner des périodes de formation pratique, assurées en milieu professionnel ou sur un lieu de travail et des périodes de formation théorique et technologique, dispensées par un établissement public de formation professionnelle.
Les rythmes de l'alternance varient selon les métiers et/ou les spécialités et les niveaux de qualification visées par la formation.
Contrat d'apprentissage : contrat à durée déterminée qui porte sur la formation de l'apprenti. Il est signé par trois (3) parties : l’employeur, l’apprenti et l’établissement public de formation professionnelle dont dépend l’apprenti.
Il est assimilé et produit les mêmes effets de droit qu'un contrat de travail.
Déclaration familiale d’apprentissage : document contractuel qui prend la forme d’un contrat d’apprentissage, lorsque l’apprenti a un lien de parenté avec l’employeur qui l’engage à suivre une formation par apprentissage au sein de son entreprise.
Employeur :
— toute personne physique ou morale exerçant une activité artisanale ;
— toute unité ou entreprise de production, de commercialisation ou de prestation de service nationale ou étrangère, quels que soient sa taille et son statut juridique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— institutions et administrations publiques.
Apprenti : tout candidat inscrit à une formation par apprentissage et affecté à un poste d'apprentissage prévu par l'employeur.
Poste d'apprentissage : tout poste de travail affecté par l'employeur pour assurer la formation pratique aux apprentis dans le métier ou la spécialité, objet du contrat d'apprentissage.
Maître d'apprentissage : un professionnel qui, en raison de ses qualifications, de ses compétences et de ses aptitudes, est chargé d'assurer, une formation pratique progressive, méthodique et complète aux apprentis.
Période d'essai : période qui permet :
— pour l’employeur : d’évaluer et d’apprécier les aptitudes de l'apprenti à poursuivre la formation dans le métier ou la spécialité, objet du contrat d’apprentissage ;
— pour l’apprenti : de s'assurer que la spécialité ou le métier, objet du contrat d'apprentissage, répond réellement à ses aspirations et à ses aptitudes.
Livret d'apprentissage : outil pédagogique de suivi et d'évaluation de la formation professionnelle de l'apprenti en milieu professionnel et en établissement public de formation professionnelle.
Fiche navette : document de liaison entre l'employeur et l'établissement public de formation professionnelle. Elle est renseignée par le maître d'apprentissage, à la demande de l’établissement public de formation professionnelle et comporte toutes les activités journalières ou hebdomadaires, réalisées par l'apprenti.
Livret médical : un document de suivi médical de l’apprenti tout au long de sa formation. Il comporte toutes les informations liées aux examens médicaux périodiques de l’apprenti au sein de l’organisme employeur.