CHAPITRE 3 — AVANTAGES ET MESURES INCITATIVES
Article 67
Tout employeur et tout artisan peut recruter ses apprentis, immédiatement après la fin de leur formation, sans recourir, au préalable, aux dispositifs d’emploi ou de placement, mis en place par l’Etat.
Toutefois, l’employeur ou l'artisan est tenu :
— d’informer le dispositif d'emploi ou l'organisme de placement concerné, du recrutement effectué, par écrit et par tout moyen d’information et de communication ;
— de formaliser ensuite les dossiers de recrutement ou de placement de leurs apprentis, selon les procédures administratives prévues par la législation et la réglementation en vigueur.