CHAPITRE 2 — CHAMP D’APPLICATION DE L’APPRENTISSAGE › Section 3 — Les parties contractantes › Sous-section 3 — L'établissement public de formation professionnelle
Article 61
Dans le cadre des dispositions de la présente loi, l'établissement public de formation professionnelle doit veiller au respect des engagements, objet du contrat d'apprentissage et avenants y afférents ou de la déclaration familiale d’apprentissage.
Il doit également, assurer la formation théorique et technologique complémentaire, l'organisation des examens périodiques et finaux, sanctionnant les différents cycles de formation, et d'en délivrer les diplômes.