CHAPITRE 2 — CHAMP D’APPLICATION DE L’APPRENTISSAGE › Section 3 — Les parties contractantes › Sous-section 2 — L'apprenti
Article 57
L’apprenti perçoit un présalaire, selon le cas, comme suit :
A)- Dans le cas où l'apprenti est placé auprès des employeurs ou artisans, occupant habituellement de un (1) à vingt (20) travailleurs, le présalaire est versé par l'Etat durant les six (6) premiers mois de formation.
Au-delà de la période susvisée, un présalaire progressif, indexé au salaire national minimum garanti (SNMG) est versé par l’employeur.
B)- Dans le cas où l’apprenti est placé auprès des employeurs, occupant habituellement plus de vingt (20) travailleurs, un présalaire progressif indexé au salaire national minimum garanti (SNMG) est versé par l’employeur dès la signature du contrat d'apprentissage par toutes les parties contractantes.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.