CHAPITRE 2 — CHAMP D’APPLICATION DE L’APPRENTISSAGE › Section 3 — Les parties contractantes › Sous-section 2 — L'apprenti
Article 56
L’apprenti ajourné peut bénéficier d'une prolongation de formation d’une durée maximale de six (6) mois.
La prolongation de la formation donne lieu à une prorogation du contrat par un avenant.
Les conditions de rémunération en matière de présalaire durant la période prorogée, sont celles du dernier semestre d'apprentissage telles que stipulées au contrat d’apprentissage.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 13