CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Principes généraux
Article 4
Les chambres nationales, régionales et de wilayas du commerce et de l’industrie, de l’agriculture, de l’artisanat et des métiers et de la pêche, les services et les institutions publiques pour l’emploi et celles chargées de l’accompagnement des citoyens pour la création d’activités, les collectivités locales, ainsi que les unions professionnelles, les organisations patronales, les associations concernées, contribuent, dans le cadre des organes de concertation prévus par la réglementation, dans les domaines de leurs compétences, à la promotion de l’apprentissage, notamment en participant :
— à la prospection des nouveaux postes d'apprentissage ;
— à la déclaration des postes d’apprentissage ;
— à l’élaboration des documents statistiques sur l’apprentissage ;
— au développement des offres d’apprentissage ;
— à la détermination des pré-requis et durées d’apprentissage ;
— à la détermination des spécialités objet de l’apprentissage ;
— à l’élaboration des programmes pédagogiques ;
— au suivi et à l’évaluation des formations ;
— à la formation des maîtres d’apprentissage ;
— à la réalisation d’enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l’apprentissage ;
— à l’élaboration du fichier des employeurs et artisans en activité, pour les mettre à la disposition de l’administration chargée de la formation professionnelle ;
— à l’établissement de la liste des métiers les plus demandés sur le marché de l’emploi et la liste des métiers rares et les envoyer aux organismes de formation.