CHAPITRE 2 — CHAMP D’APPLICATION DE L’APPRENTISSAGE › Section 3 — Les parties contractantes › Sous-section 2 — L'apprenti
Article 49
L'employeur est tenu d'informer, au préalable, par écrit, l'établissement public de formation professionnelle concerné, et le tuteur légal lorsque l'apprenti est mineur, de tout déplacement de l'apprenti.
L’apprenti est tenu d'effectuer des déplacements liés aux activités prévues par le programme de formation en dehors du milieu professionnel et en tout lieu du territoire national.
Les frais de déplacement et d'assurance liés aux déplacements sont à la charge de l'employeur.
Les modalités de prise en charge des frais de déplacement et d'assurance sont celles appliquées aux travailleurs de l'organisme employeur.