CHAPITRE 2 — CHAMP D’APPLICATION DE L’APPRENTISSAGE › Section 3 — Les parties contractantes › Sous-section 2 — L'apprenti
Article 48
L’apprenti s’engage, en milieu professionnel ou sur le lieu de travail :
— à prendre connaissance et respecter le règlement intérieur de l’employeur ou de l'artisan ;
— à suivre la formation théorique et technologique complémentaire assurée par l’établissement public de formation professionnelle, dont il dépend ;
— à accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre des activités liées à l'apprentissage objet du contrat d'apprentissage ;
— à compenser le temps d’inutilisation, pour raison de santé ou absence, à l’exception des repos légaux de travail et les jours fériés rémunérés ;
— à prévenir l’employeur dont il relève et l'établissement public de formation professionnelle dont il dépend, de son absence en cas de maladie ou d’accident, par tout moyen d’information et de communication ;
— à se présenter aux examens d’évaluation prévus par le programme de formation.