CHAPITRE 2 — CHAMP D’APPLICATION DE L’APPRENTISSAGE › Section 3 — Les parties contractantes › Sous-section 1 — L’employeur
Article 40
Concernant l'apprenti mineur, l’employeur s’engage, notamment :
— d'informer, par écrit et par tout moyen, le tuteur légal de l'apprenti et l’établissement public de formation professionnelle dont dépend l’apprenti, dans les cas suivants :
• absences répétées ;
• non-respect par l'apprenti du règlement intérieur de l’employeur ;
• tout acte émanant de l'apprenti susceptible de faire obstacle au bon déroulement de la formation ;
• survenance d'un accident concernant l'apprenti sur le lieu de travail ou pendant son déplacement.