CHAPITRE 2 — CHAMP D’APPLICATION DE L’APPRENTISSAGE › Section 3 — Les parties contractantes › Sous-section 1 — L’employeur
Article 37
Le nombre d'apprentis à accueillir et à placer auprès des artisans et employeurs est défini comme suit :
— les artisans travaillant habituellement pour leur propre compte, ainsi que les employeurs occupant habituellement un à cinq (1 à 5) travailleurs, sont tenus d'accueillir, au moins, un (1) apprenti ;
— les employeurs occupant habituellement de six (6) à dix
(10) travailleurs, sont tenus d’accueillir, au moins, deux (2) apprentis ;
— les employeurs occupant habituellement onze (11) à vingt (20) travailleurs, sont tenus d'accueillir, au moins, trois
(3) apprentis ;
— les employeurs occupant habituellement vingt-et-un
(21) à quarante (40) travailleurs, sont tenus d'accueillir, au moins, quatre (4) apprentis ;
— au-delà de quarante-et-un (41) travailleurs jusqu'à cent (100) travailleurs, les employeurs sont tenus d'accueillir, au moins, cinq (5) apprentis ;
— au-delà de cent (100) travailleurs jusqu'à cinq cent (500 ) travailleurs, les employeurs sont tenus d'accueillir, au moins, un (1) apprenti pour chaque tranche de vingt (20) travailleurs ;
— au-delà de cinq cent (500) travailleurs, les employeurs, sont tenus d'accueillir, des apprentis, dans une proportion d'au moins, 5% de leur effectif.