Article 5
Les dispositions de l’article 66 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 66. — Les frais engendrés par l’application des dispositions relatives à la consignation, à l’analyse, aux tests ou essais, à la mise en conformité, au retrait temporaire, au changement de destination, à la réorientation, à la saisie et à la destruction, prévus ci-dessus, sont à la charge de l’intervenant ».