TITRE II — PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL › Chapitre I — De l’accord préalable et de la qualité des données
Article 9
Les données personnelles doivent être :
a) traitées de manière licite et loyale ;
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne peuvent être traitées ultérieurement de façon incompatible avec lesdites finalités ;
c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ;
d) exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ;
e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées.
Sur demande du responsable du traitement et, s’il existe un intérêt légitime, l’autorité nationale peut autoriser la conservation de données personnelles à des fins historiques, statistiques ou scientifiques au-delà de la période citée au e) du présent article.
Le responsable du traitement est chargé, sous le contrôle de l’autorité nationale, d’assurer le respect des dispositions du présent article.