TITRE VI — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES › Chapitre 3 — Des dispositions pénales
Article 71
Les personnes qui violent les dispositions de la présente loi peuvent encourir les peines complémentaires prévues par le code pénal.
L'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être également ordonné.
Les membres et les personnels de l’autorité nationale sont habilités à constater l'effacement de ces données.