TITRE VI — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES › Chapitre 3 — Des dispositions pénales
Article 69
Est puni d’un emprisonnement d’une (1) année à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 DA, tout responsable de traitement, sous-traitant et toute personne qui, en raison de ses fonctions, est chargée de traiter des données à caractère personnel et qui, même par négligence, causent ou facilitent l’usage abusif ou frauduleux des données traitées ou reçues ou les communiquent à des tiers non habilités.