TITRE VI — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES › Chapitre 3 — Des dispositions pénales
Article 66
Le fait pour un fournisseur de services de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à l’autorité nationale ou à l'intéressé, en méconnaissance des dispositions de l’article 43 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois
(3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.