TITRE VI — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES › Chapitre 3 — Des dispositions pénales
Article 65
Sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation en vigueur, toute violation, par le responsable du traitement, des obligations prescrites aux articles 38 et 39 de la présente loi, est punie d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
Est puni des mêmes peines quiconque conserve des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la législation en vigueur ou de celle prévue dans la déclaration ou l’autorisation.