TITRE VI — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES › Chapitre 2 — Des règles de procédure
Article 53
Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises hors du territoire de la République, par un algérien, une personne étrangère ayant son domicile en Algérie ou une personne morale de droit algérien.
Elles sont également compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, conformément aux règles de compétence prévues par l’article 588 du code de procédure pénale.