TITRE VI — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES › Chapitre 2 — Des règles de procédure
Article 49
L’autorité nationale peut procéder aux investigations requises par des constatations dans les locaux et lieux où a eu lieu le traitement à l'exception des locaux d'habitation et peut, pour l’exercice de ses missions, accéder aux données traitées et à toutes informations et documents quel que soit le support.
Le secret professionnel ne peut être opposé à l'autorité nationale.