TITRE VI — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES › Chapitre 1er — Des procédures administratives
Article 46
La non observation des dispositions de la présente loi par le responsable du traitement, entraîne la prise à son encontre, de mesures administratives ci-après, par l’autorité nationale :
— l’avertissement,
— la mise en demeure,
— le retrait provisoire pour une durée qui ne peut dépasser une année, ou le retrait définitif du récépissé de déclaration ou de l’autorisation,
— l’amende.
Les décisions de l’autorité nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, conformément à la législation en vigueur.