TITRE V — DES OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT › Chapitre 1er — De la confidentialité et de la sécurité du traitement
Article 38
Le responsable du traitement doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.
Ces mesures doivent assurer, un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger.